Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court summarily rejected the application via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and the subsequent supplementary memorandum, which introduced the grounds, was filed after the deadline for filing an administrative appeal had expired, rendering the entire request manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal and Departure Order: The court summarily rejected the application via an order because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments, and the subsequent supplementary memorandum, which introduced the grounds, was filed after the deadline for filing an administrative appeal had expired, rendering the entire request manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the chamber to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited regarding the requirements for a petition, supporting the finding of inadmissibility due to the lack of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, mais qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête introductive de M. B ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tôt à la date d'introduction de la requête. Le mémoire complémentaire produit par M. B a été enregistré après l'expiration de ce délai de recours contentieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ben Reguiga et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.