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2215900 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Maintenance After Summary Dismissal

Numéro de cause 2215900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decisions refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting his destination country, along with ancillary requests for issuance or reexamination of his status. The court ruled by order that the applicant was deemed to have withdrawn his entire appeal because, following the dismissal of his summary application for suspension on November 29, 2022, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision, the applicant failed to confirm the maintenance of his main appeal within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, despite the counsel having acknowledged receipt of the rejection order electronically.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Maintenance After Summary Dismissal: The court ruled by order that the applicant was deemed to have withdrawn his entire appeal because, following the dismissal of his summary application for suspension on November 29, 2022, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision, the applicant failed to confirm the maintenance of his main appeal within the one-month period stipulated by Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, despite the counsel having acknowledged receipt of the rejection order electronically.

Mots-clés

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licenciement administratif statut de séjour délai de suspension retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This is the operative order based on the deemed withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 du même code

The court uses its power to formally acknowledge the withdrawal (désistement) as provided by this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n°2215889 en date du 29 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". A son article R. 611-8-2 ce même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Par une ordonnance n°2215889 en date du 29 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête alors que le conseil du requérant a accusé réception de cette ordonnance le 30 novembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti, à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 1er février 2023

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2215900