Legislator Jurisprudence & Législation
2215900 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Urgent Health Vulnerability

Numéro de cause 2215900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the national director of the Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) to grant material reception conditions, following an initial refusal, arguing urgency due to lack of aid and housing, compounded by severe health issues, and asserting serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of motivation, procedural flaws, and errors of law regarding directives and asylum statutes. The court granted provisional legal aid due to the pending substantive request but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond medical prescriptions and an appointment notice, to establish that his health constituted a particular vulnerability creating a serious and immediate prejudice justifying urgent provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Urgent Health Vulnerability: The court granted provisional legal aid due to the pending substantive request but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide sufficient evidence, beyond medical prescriptions and an appointment notice, to establish that his health constituted a particular vulnerability creating a serious and immediate prejudice justifying urgent provisional relief.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension provisoire loi sur l'asile requête en nomination preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20§1 de la directive 2013/33/ et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited for the procedure used to reject the remainder of the request (Article 2 of the dispositive).
article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for granting provisional legal aid.

article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the procedure used to reject the remainder of the request (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 M. C A, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a, à son tour, implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : du fait de la décision litigieuse, il ne perçoit aucune aide et ne bénéficie d'aucun hébergement et il présente une particulière vulnérabilité du fait de son état de santé, ayant été grièvement brûlé dans son pays ce qui suscite des fièvres et des délires, ce qui le place dans une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20§1 de la directive 2013/33/ et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215881, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. M. A, ressortissant congolais né le 19 novembre 1992, a sollicité l'asile en France le 29 août 2022 et sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a, à son tour, implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

6. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il ne perçoit aucune aide et ne bénéficie d'aucun hébergement et qu'il présente une particulière vulnérabilité du fait de son état de santé, ayant été grièvement brûlé dans son pays ce qui suscite des fièvres et des délires, ce qui le place dans une situation de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établit par ailleurs pas par la seule production d'une prescription médicale de Paracétamol et d'une convocation à un rendez-vous de médecine générale le 3 novembre 2022, que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Guérin.

Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,