Legislator Jurisprudence & Législation
2215897 Généré par l'IA

Waiver of Penalty Dispute and Inadmissible New Claims

Numéro de cause 2215897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting her request for a waiver of a 10% penalty applied to an overpayment of remuneration, the annulment of the underlying collection notice, and damages for moral and procedural prejudice. The court noted that the relevant finance department had subsequently annulled the 10% penalty, rendering the request for its waiver moot, and ordered that there was no need to rule on those specific conclusions. The court further declared that the petitioner's new conclusions, introduced in a reply brief after the appeal deadline, seeking to cancel the entire collection notice and obtain reimbursement of the principal amount paid, were inadmissible, and that the claims for damages were rejected for lacking sufficient factual support to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7° du code de justice administrative; Waiver of Penalty Dispute and Inadmissible New Claims: The court noted that the relevant finance department had subsequently annulled the 10% penalty, rendering the request for its waiver moot, and ordered that there was no need to rule on those specific conclusions. The court further declared that the petitioner's new conclusions, introduced in a reply brief after the appeal deadline, seeking to cancel the entire collection notice and obtain reimbursement of the principal amount paid, were inadmissible, and that the claims for damages were rejected for lacking sufficient factual support to assess their merit.

Mots-clés

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renonciation à des prétentions de salaire annulation de sentence arbitrale indemnité pour tort moral délai légal de procédure peine de substitution détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative

Cited in the final order because the request regarding the tacit rejection of the remission application is moot due to the annulment of the 10% increase.

Art. R. 222-1 al. 4° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claims concerning the cancellation of the perception title and discharge of payment as inadmissible new conclusions introduced late.

Art. R. 222-1 al. 7° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claims for damages because they were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 28 octobre 2022 et 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des finances publiques (DDFiP) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % appliquée au montant du titre de perception IDF1 22 2900015138 émis par le recteur de Paris le 29 juin 2022 et pris en charge par la DDFIP le 12 juillet 2022 à son encontre portant sur un trop-perçu de rémunération ;

2°) d'annuler le titre de perception IDF1 22 2900015138 émis par le recteur de Paris le 29 juin 2022 et d'enjoindre la restitution des sommes versées le 25 août 2022 à hauteur d'un montant de 2 398, 23 euros ;

3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral ainsi que le préjudice causé par la désorganisation de sa défense et la privation de ses garanties qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la DDFIP de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris demande qu'il soit mis hors de cause dans le présent litige.

Par un courrier du 7 février 2023, la DDFIP a indiqué avoir annulé la majoration de 10 % appliquée au montant du titre de perception.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 février 2023, la DDFIP a annulé la majoration de 10% appliquée au montant du titre de perception IDF1 22 2900015138 émis par le recteur de Paris le 29 juin 2022 et pris en charge par la DDFIP le 12 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse a été implicitement rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception n° IDF1 22 2900015138 émis le 29 juin 2022 et à fin de décharge de la somme de 2 398, 23 euros :

3. Dans un mémoire en réplique enregistré au tribunal le 30 janvier 2023, Mme A demande à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 398, 23 euros mise à sa charge par le titre de perception n° IDF1 22 2900015138 émis le 29 juin 2022 par le recteur de l'académie de Paris. Ces conclusions, qui ont pour conséquence d'élargir l'objet du litige, doivent être regardées comme des conclusions nouvelles. Par suite, dès lors qu'elles ont été introduites après l'expiration du délai de recours contentieux, elles doivent être regardées comme irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de réparation des préjudices subis :

4. Si Mme A soutient avoir subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice résultant de la désorganisation de sa défense et de la privation de ses garanties, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande quant aux dommages qu'elle aurait subis ainsi qu'aux préjudices qui en résulteraient. Par suite, à supposer qu'elle ait formé la demande indemnitaire préalable prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ses conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la DDFIP a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Seine-Saint-Denis, au recteur de l'académie de Paris et au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 23 février 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.