Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring their immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the date of the contested decision, the petitioner resided in the department falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal. Citing the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence on the date of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Citing the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence on the date of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Used to determine that disputes regarding administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's place of residence.
Cited to define the territorial jurisdiction, establishing that the Tribunal administratif de Montreuil covers the Seine-Saint-Denis department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine Saint Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet