Legislator Jurisprudence & Législation
2215889 Généré par l'IA

Refusal of Student Residence Permit and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2215889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2020 without a visa and subsequently sought a student residence permit, requested the suspension of the prefect's decision refusing the permit, ordering his departure, and setting a destination country, arguing that the refusal jeopardized his ongoing studies and raised serious doubts regarding the legality of the decision due to insufficient motivation, manifest error in assessing his situation given his consistent schooling since age 16, and a violation of his right to private and family life based on his residency with his sister who holds a residence permit. The administrative court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal to grant a residence permit, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Student Residence Permit and Departure Order Upheld: The administrative court rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant were deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal to grant a residence permit, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays décision étrangère violation des charges d'autorisation preuve de l'apatridie interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was entirely rejected based on this article because the claim appeared manifestly unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner as the basis for the suspension request, though ultimately the application failed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, no costs were explicitly ordered in the dispositive (Articles 1 and 2 only cover the rejection of the request and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B représenté par Me Mbombo Mulumba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse l'expose à l'interruption de ses études et à l'impossibilité de se présenter aux examens du baccalauréat ;

- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des possibilités de dispense de visa de long séjour ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie d'une scolarité régulière et sérieuse depuis l'âge de 16 ans et qu'il n'était pas tenu de justifier être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour ;

* elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une scolarité sérieuse et régulière, qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans sur le territoire français où il vit avec sa sœur, titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale ;

* elle aura incontestablement des conséquences difficilement réparables sur sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2215900, enregistrée le 24 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 3 janvier 2004, déclare être entré en France le 12 août 2020, démuni de tout visa. Le 10 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le droit au séjour.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; et aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 12 août 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Cergy, le 29 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215889