OFPRA Implicit Refusal to Issue Birth Certificates for Refugee Children Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of an implicit refusal by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) to issue birth certificates for their minor children, and requesting an order for the OFPRA to issue these certificates, had their request rejected by the Administrative Tribunal because disputes concerning the issuance of civil status documents to refugees, which falls under the OFPRA's mission, are placed under the control of the judicial authority, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; OFPRA Implicit Refusal to Issue Birth Certificates for Refugee Children Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim based on the court's lack of jurisdiction.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A C B et Mme D G C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E A C et F A C, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de délivrer des certificats de naissance aux jeunes E A C et F A C ;
2°) d'enjoindre à l'OFPRA de délivrer les certificats de naissance sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 500 qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
M. A C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
4. Les litiges relatifs à la délivrance, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il s'ensuit que la requête présentée par M. C B et Mme G C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de délivrer des certificats de naissance aux jeunes E A C et F A C relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et Mme G C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Mme D G C.
Fait à Nantes, le 22 mars 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,