Applicant v. Deputy Prefect of Raincy (Family Reunification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from August 5, 2022, by the Deputy Prefect of Raincy, which rejected his application for family reunification for his four children. The court ruled that the filed petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and since this deficiency was not remedied by submitting a statement of grounds before the expiration of the statutory appeal period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Deputy Prefect of Raincy (Family Reunification): The court ruled that the filed petition lacked any statement of grounds or legal arguments, and since this deficiency was not remedied by submitting a statement of grounds before the expiration of the statutory appeal period, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction.
This article established the legal basis for the inadmissibility regarding the lack of stated grounds in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. G D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants D B F, D H E, D I A et D J C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. La requête présentée par M. D ne comporte aucune motivation et n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de recours. Par suite, elle peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.