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2215883 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2215883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative silence confirming the rejection of a two-year deferral of their naturalization application. The court dismissed the application for annulment because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree issued in October 2023, which rendered the initial decision moot, and the court also rejected the request for the state to pay the applicant's legal expenses incurred for the now-defunct proceedings, pursuant to its authority to rule on matters concerning only costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Mooted by Subsequent Grant: The court dismissed the application for annulment because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree issued in October 2023, which rendered the initial decision moot, and the court also rejected the request for the state to pay the applicant's legal expenses incurred for the now-defunct proceedings, pursuant to its authority to rule on matters concerning only costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation état requérant arrêté du Conseil d'État naturalisation facilitée retrait de la demande frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the simplified procedure (ordinance) used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment claims because they became moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request for costs, although ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours dirigé contre la décision en date du 13 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant a été naturalisé par un décret du 25 octobre 2023 publié le lendemain au Journal officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 25 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, publié le 26 octobre 2023 au Journal Officiel de la République française, la Première ministre a prononcé la naturalisation de M. A. Ce décret a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,