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2215883 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Appeal Against Rejection of Preliminary Administrative Measure

Numéro de cause 2215883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a prior order from the President of the Administrative Tribunal of Montreuil that had rejected their primary request to cancel an administrative order denying a temporary permit and imposing a thirty-day departure deadline from French territory. The court determined that since the contested prior order was one that rejected a claim on the merits pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the appeal against such a decision falls under the jurisdiction of the Administrative Court of Appeal, specifically the one within whose territorial district the originating tribunal sits, mandating the transmission of the case file to the Administrative Court of Appeal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Appeal Against Rejection of Preliminary Administrative Measure: Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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compétence territoriale décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 rejetant sa demande de carte de temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".

3. M. A conteste l'ordonnance n°2109941 du 28 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ce recours relève donc de la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la requête de M. A doit être transmise à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi