Curator's Claim for Prejudice Due to Eviction Delay Withdrawn After Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting as the curator for another individual, sought compensation from the State totaling 29,000 euros due to alleged financial and moral prejudice resulting from a delay in granting public assistance to enforce an eviction against an unauthorized occupant of a property. Following the submission of the defense by the prefect, the court invited the claimant, via electronic notification, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within the set period would constitute a withdrawal. Since no confirmation was received following this invitation, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire claim, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-response to such inquiries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Curator's Claim for Prejudice Due to Eviction Delay Withdrawn After Failure to Confirm Proceedings: Following the submission of the defense by the prefect, the court invited the claimant, via electronic notification, to expressly confirm the continuation of their claims, warning that failure to respond within the set period would constitute a withdrawal. Since no confirmation was received following this invitation, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the entire claim, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-response to such inquiries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final disposition.
Cited as the general basis allowing the President of the judging panel to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, agissant en sa qualité de curateur de M. C A, représenté par Me Aguttes, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 26 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subi du fait du retard apporté dans l'octroi de la force publique afin de procéder à l'expulsion d'une personne occupant sans droit ni titre un bien sis 14-16 passage de la croix blanche à la Courneuve ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 25 mars 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par un courrier du 25 mars 2024, mis à disposition du conseil du requérant par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié le 27 mars 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et d'ailleurs consulté le 9 avril suivant, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 28 mars 2024, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.