Legislator Jurisprudence & Législation
2215870 Généré par l'IA

Company v. Public Housing Office (Discontinuance of Claim)

Numéro de cause 2215870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought payment of €106,341.99 plus late payment interest and recovery costs from a Public Housing Office (OPH) for outstanding invoices related to two public works contracts. The tribunal administratif de Montreuil issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the company's entire claim, as the claimant explicitly filed a straightforward notice of discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Public Housing Office (Discontinuance of Claim): The tribunal administratif de Montreuil issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the company's entire claim, as the claimant explicitly filed a straightforward notice of discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de retard annonces publiques frais de logement recouvrement des frais résolution du contrat contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order records the withdrawal of the request, which is the dispositive act of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for the President to formally record the withdrawal of the request by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) BETHIC, représentée par Me Aude Lapalu, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l'Office Public de l'Habitat Est Ensemble (OPH EST ENSEMBLE) à lui payer :

1°) la somme de cent six mille trois cent quarante et un euro et quatre-vingt-dix-neuf centimes (106 341,99 euros TTC), correspondant au montant non encore acquitté des cinq (5) factures émises les 31 août, 30 septembre, 30 octobre et 30 novembre 2020 dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux n° 2020-114 et des huit (8) factures des mois de février, mars, mai et juin 2020, ainsi que des mois d'août, octobre, novembre et décembre 2020 dans le cadre de l'exécution du marché public de travaux n° 2019-061 passé avec l'OPH EST ENSEMBLE, et dont elle était attributaire ;

2°) les intérêts moratoires au taux de 8,00 %, appliqués sur cette somme à compter de l'expiration du délai de paiement de trente (30) jours prévu à l'article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché précité ;

3°) la somme de quarante (40) euros pour chacune des cinq (5) factures précitées, correspondant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article 17.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché précité ;

4°) la somme de cinq mille (5 000) euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement des entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 30 novembre 2023, la société Bethic déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Considérant que, par un acte enregistré le 30 novembre 2023, la société Bethic a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bethic.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bethic et au président de l'Office Public de l'Habitat Est Ensemble Habitat.

Fait à Montreuil, le 04 décembre 2023

Le président de la 6ème chambre

M. A