Legislator Jurisprudence & Législation
2215862 Généré par l'IA

Transport User v. Public Transport Authority on Invoice Dispute

Numéro de cause 2215862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought discharge from payment obligations related to invoices for a departmental on-demand transport service for disabled persons, arguing non-receipt of the service, but the administrative court dismissed the request, ruling under the relevant transport code that such a service operates as an industrial and commercial public service, making disputes between it and its users matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Transport User v. Public Transport Authority on Invoice Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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objet du litige transport public droit judiciaire exécution de l'obligation paiement de suppléments service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President of the chamber to reject the request via order.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. C's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C demande au tribunal de le décharger du paiement des sommes de 49,20 euros, 246 euros et 385,40 euros mises à sa charge par des titres de recette émis à son encontre le 4 octobre 2022 par le département de la Seine-Saint-Denis et correspondant à des impayés du service de la " A 93 ".

M. C soutient qu'il n'a pas à payer pour un service dont il n'a pu bénéficier.

Vu :

- les titres de recette contestés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1221-3 du code des transports : " L'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée pour une durée limitée () soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice ". Il résulte de ces dispositions que le service public de transport des personnes à la demande adapté pour les personnes handicapées géré par le département de la Seine-Saint-Denis, dit " A 93 ", est un service public industriel et commercial.

3. D'autre part, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

4. Ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du présent litige portant sur le bien-fondé de sommes mises par le département de la Seine-Saint-Denis à la charge de M. C en sa qualité d'usager du " A 93 ". Dès lors, la requête de ce dernier doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Seine-Saint-Denis.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.