Jurisdiction over Challenge to Administrative Third-Party Attachment Execution Methods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative third-party attachment seizing 875.14 euros from her bank account, arguing the available balance was insufficient for the seized amount. The court reasoned that a dispute concerning the unseizable nature of funds seized via an administrative third-party attachment relates to the public accountant's execution methods and falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge as defined by the judicial organization code, compelling the administrative tribunal to dismiss the application as manifestly incompetent under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction over Challenge to Administrative Third-Party Attachment Execution Methods: The court reasoned that a dispute concerning the unseizable nature of funds seized via an administrative third-party attachment relates to the public accountant's execution methods and falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge as defined by the judicial organization code, compelling the administrative tribunal to dismiss the application as manifestly incompetent under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article established that jurisdiction belonged to the execution judge, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant la saisie opérée sur son compte bancaire d'un montant de 875, 14 euros à la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables (). Aux termes des dispositions de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté ".
3. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ".
4. Mme B conteste la saisie opérée sur son compte bancaire d'un montant de 875, 14 euros à la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre au motif que les sommes disponibles sur son compte, qui présente désormais un solde débiteur, étaient inférieures au montant saisi. Toutefois, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que la contestation portant sur le caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'une saisie administrative à tiers détenteur est relative à la manière dont le comptable public exerce les poursuites et ressortit par conséquent à la compétence du juge de l'exécution. Il en résulte que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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