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2215858 Généré par l'IA

War Victim's Pension Appeal Dismissed for Lack of Domicile

Numéro de cause 2215858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the disability appeal commission which upheld the denial of a war victim's pension related to the Algerian War. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing abroad, failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect a domicile within the French territory after being formally invited to regularize this omission within the prescribed two-month period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; War Victim's Pension Appeal Dismissed for Lack of Domicile: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing abroad, failed to comply with the requirement under administrative justice procedural rules to elect a domicile within the French territory after being formally invited to regularize this omission within the prescribed two-month period.

Mots-clés

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victime de guerre rente d'invalidité domicile suppression de rente fraude pour esquiver le service militaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées du 13 décembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République ".

3. M. A été invité à régulariser sa requête par courrier du 26 août 2022,

lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, M. A s'est abstenu de toute régularisation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 mai 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT