Challenge to Refusal of Urn Burial Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit refusal by a municipal mayor to authorize the burial of their mother's urn in the family vault, but the administrative court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by attaching the challenged administrative act or proof of the date of the initial claim, despite being formally requested to do so by mail, in accordance with the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the required elements for initiating judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Refusal of Urn Burial Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of Mr. B.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B conteste la décision implicite du maire de la commune de Pontoise portant refus d'autoriser l'inhumation de l'urne de sa mère dans le caveau familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, une demande de régularisation a été transmise au requérant le 23 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 28 novembre 2022. Or, le requérant n'a pas régularisé sa requête en produisant l'acte ou la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 mars 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00