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2215855 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Dublin Transfer Order

Numéro de cause 2215855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer under the Dublin regulation regarding his asylum application, which was filed after he presented himself to the authorities. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the applicant receiving documentation indicating his case fell under the Dublin procedure, the prefect had not, at the time of the ruling, issued any actual transfer decision against which the applicant was seeking annulment, allowing the court to reject the appeal under rules permitting dismissal for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Annulment of Non-Existent Dublin Transfer Order: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the applicant receiving documentation indicating his case fell under the Dublin procedure, the prefect had not, at the time of the ruling, issued any actual transfer decision against which the applicant was seeking annulment, allowing the court to reject the appeal under rules permitting dismissal for manifest inadmissibility.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin procédure d'asile demande adressée à l'autorité recours en annulation licenciement administratif règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 777-3-6 du même code, applicable à la présente instance : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 ".

2. M. B est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 août 2022 afin de demander l'asile. Si M. B s'est vu remettre le même jour une attestation de demande d'asile mentionnant que sa demande relève de la procédure " Dublin " sur le fondement de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pour autant, à la date de la présente ordonnance, pris à son encontre aucune décision de transfert vers l'État qu'il estime responsable de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui tend à l'annulation d'une telle décision, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.