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2215853 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Claim Based on Exclusive Delegation of Representation

Numéro de cause 2215853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a re-entry ban, but subsequently informed the Tribunal that their other counsel, who was handling a separate but identical claim, was the sole authorized representative in the current proceeding. Relying on the rule allowing magistrates to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal granted the petitioner's request by officially noting the withdrawal of the specific petition due to the explicit indication that representation was exclusively delegated to the attorney handling the parallel case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Claim Based on Exclusive Delegation of Representation: Relying on the rule allowing magistrates to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal granted the petitioner's request by officially noting the withdrawal of the specific petition due to the explicit indication that representation was exclusively delegated to the attorney handling the parallel case.

Mots-clés

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retrait de la demande renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour représentant autorisé annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'entrée
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order (ordonnance) to record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C, représenté par

Me Ondze, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de

24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à

Me Ondze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. C, sur l'invitation du Tribunal qui était par ailleurs saisi d'une autre requête présentée pour l'intéressé par Me Lasbeur, enregistrée sous le n°2212653, dirigée contre la même décision, a informé le Tribunal que

Me Lasbeur était seul habilité à le représenter à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme B afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, M. C, sur l'invitation du Tribunal qui était par ailleurs saisi d'une autre requête présentée pour l'intéressé par

Me Lasbeur, enregistrée sous le n°2212653, dirigée contre la même décision, a informé le Tribunal que Me Lasbeur était seul habilité à le représenter à l'instance. Le requérant doit, par suite, être regardé comme ayant entendu se désister de l'instance engagée par sa requête

n° 2215853. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de l'instance engagée par sa requête n° 2215853.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ondze et au préfet de police.

Fait à Paris le 5 septembre 2022.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3