Visa Annulment and Injunction Claim Moot Following Visa Issuance; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a consular decision refusing a long-stay family reunification visa for one of them, and requested an injunction for visa issuance and payment of legal costs. The court found that since the visa was subsequently issued by the French consular authorities following the filing of the administrative appeal, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, though it ordered the State to pay the petitioners a sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Claim Moot Following Visa Issuance; Costs Awarded: The court found that since the visa was subsequently issued by the French consular authorities following the filing of the administrative appeal, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, though it ordered the State to pay the petitioners a sum of 500 euros for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claims for annulment and injunction because they have become moot.
This article orders the State to pay costs to the applicants based on this provision.
This article is explicitly cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to the applicants for their costs.
This article, cited in the reasoning, justifies the President's power to issue an order and specifically the power to rule that there is no need to rule on a request (point 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 26 mai 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Ouedraogo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Washington (Etats-Unis) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Washington de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Washington ont délivré le 4 mai 2023 le visa sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,