Ministerial Delay in Issuing Entry Documents Rendering Emergency Application Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue documents necessary for entry into the country, alleging a grave and manifest violation of fundamental liberties, including freedom of movement and family life, due to the lack of such documents. The court determined that the request became moot because, after the petition was filed, the Minister had instructed the relevant consulate to issue the requested visa. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the emergency application concerning the fundamental liberty violation but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Delay in Issuing Entry Documents Rendering Emergency Application Moot: The court determined that the request became moot because, after the petition was filed, the Minister had instructed the relevant consulate to issue the requested visa. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the emergency application concerning the fundamental liberty violation but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared it unnecessary to rule on the merits of the application based on the urgency procedure.
This provision was the basis for the applicant's initial request concerning the safeguard of a fundamental freedom.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
This provision was used as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B, représentée par Me Pinto, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai tout document permettant son entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* à sa liberté d'aller et venir ;
* à son droit d'être entendu ;
* à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;
* à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité par Mme B, par note du 2 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, le 2 décembre 2022, à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité par Mme B. La demande de l'intéressée, tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer sans délai tout document permettant son entrée en France est ainsi devenue sans objet.
4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215848