Dismissal of Interim Payment Request Moot Due to Prior Merits Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an interim payment from the State based on an alleged obligation, but the administrative judge dismissed the request as moot because the court had already ruled on the merits of the underlying indemnification claim by a separate judgment dated November 9, 2023. Consequently, the court found no need to rule on the request for a provision under the relevant administrative justice code provisions and rejected the ancillary claim for costs under the law on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Interim Payment Request Moot Due to Prior Merits Judgment: Consequently, the court found no need to rule on the request for a provision under the relevant administrative justice code provisions and rejected the ancillary claim for costs under the law on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request for a provision, implicitly concluding on the merits of the procedure based on previous rulings.
This article rejects the remainder of the requests.
The court explicitly ruled on the request for costs under this provision in point 3 of the reasoning, although the specific order regarding the award of fees is contained in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, épouse D, représentée par Me Cousin C, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros au jour du dépôt de la requête et sauf à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées les 14 septembre 2022 et 24 août 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal s'est prononcé au fond sur la requête indemnitaire n° 2212187 de Mme D ayant le même objet que la présente requête en référé-provision. Les conclusions susvisées, tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante une provision sont ainsi devenues sans objet.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D dans l'instance n°2215847 tendant à l'octroi d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Cousin C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Fait à Paris, le 20 mai 2024.
La présidente de la 4e section
Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1