Visa Application Mootness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their appeal against a consular authority's refusal to issue a short-stay visa, but the court found no need to rule on the merits because the requested visa was subsequently issued after the filing of the petition, rendering the original request moot, as confirmed by the parties, leading the court to dismiss the case by ordinance based on the provision allowing the court president to conclude that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Visa Application Mootness Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, resulting in the conclusion that no ruling is necessary.
This article provides the legal basis authorizing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B indique accepter le non-lieu sur les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont délivré le 31 mai 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,