Legislator Jurisprudence & Législation
2215842 Généré par l'IA

Visa Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2215842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a consular decision from October 2022 denying a long-stay student visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with mandatory procedural requirements. Specifically, the court found the claim inadmissible because the petitioner did not submit proof of having filed the prerequisite administrative appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, and further, as a resident outside the specified European territories not represented by counsel, the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile within one of those territories after being requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article 1er; Visa Denial Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court found the claim inadmissible because the petitioner did not submit proof of having filed the prerequisite administrative appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, and further, as a resident outside the specified European territories not represented by counsel, the petitioner failed to regularize the filing by electing domicile within one of those territories after being requested to do so by the court.

Mots-clés

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visa conformité administrative condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not requested or completed.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the basis for the requirement for non-represented parties residing outside the EU/Switzerland to elect domicile, failure to comply leading to inadmissibility.
Article 1er
The core order rejecting the application based on the identified grounds of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not requested or completed.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which leads to inadmissibility.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the basis for the requirement for non-represented parties residing outside the EU/Switzerland to elect domicile, failure to comply leading to inadmissibility.

Article 1er

The core order rejecting the application based on the identified grounds of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Congo ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises au Congo ont refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 janvier 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

5. La présente requête a été déposée par M. A qui réside au Congo et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 janvier 2023 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.

6. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D

Fait à Nantes, le 2 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,