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2215841 Généré par l'IA

Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Compelling Order Request

Numéro de cause 2215841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the regional prefect to provide housing based on a favorable 2019 mediation commission decision, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide a copy of that decision despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions concerning case regularization and rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Submission Leads to Dismissal of Compelling Order Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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licenciement administratif production tardive de pièces contestation de la radiation e-justice délais de recours procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for the Tribunal's order rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation de Paris de 2019, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas transmis une copie de la décision de la commission de médiation de Paris. La requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 juillet 2022. Or, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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