Claimant v. State and High School Regarding Unreceived Indemnity Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought payment from the State and a high school for unreceived management, administrative, and continuing education indemnity payments from 2017 through 2020. The court dismissed the application via order, reasoning that the claim was manifestly time-barred because the two-month statutory appeal period, which began following an implicit rejection of the initial administrative claim on August 25, 2021, had expired long before the lawsuit was filed on October 26, 2022, and a subsequent letter from the administration did not constitute a formal decision of rejection that would restart the countdown.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. State and High School Regarding Unreceived Indemnity Payments: The court dismissed the application via order, reasoning that the claim was manifestly time-barred because the two-month statutory appeal period, which began following an implicit rejection of the initial administrative claim on August 25, 2021, had expired long before the lawsuit was filed on October 26, 2022, and a subsequent letter from the administration did not constitute a formal decision of rejection that would restart the countdown.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat et le lycée Maximilien Perret au versement d'une somme de 35 850, 24 euros au titre des indemnités réclamées, ainsi que les intérêts capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des indemnités des personnels de direction et de gestion en 2017 et 2018, et des indemnités de fonctions pour la formation continue des adultes en 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du lycée Maximilien Perret une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 juin 2021, reçu le 25 juin 2021, M. B a réclamé au chef d'établissement du lycée polyvalent Maximilien Perret le versement des indemnités des personnels de direction et de gestion (IPDG) et des indemnités de fonctions pour la formation continue des adultes (IFFC) qu'il estimait lui être dues au titre, respectivement, des années 2017 et 2018, et 2019 et 2020. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 25 août 2021. Il s'ensuit que la présente requête, qui a été introduite le 26 octobre 2022, n'a pas été formée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet du 25 août 2021.
4. D'autre part, la lettre du 6 avril 2022, qui semble reconnaître les prétentions du requérant et mentionne les indemnités auxquelles il devrait avoir droit, ne peut être regardée comme une décision explicite de rejet faisant à nouveau courir le délai de recours.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement tardive et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.