Legislator Jurisprudence & Législation
2215836 Généré par l'IA

Departure Renders Removal Order Annulment Moot

Numéro de cause 2215836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order specifying their country of removal, but because they departed for the specified country on the date of the scheduled flight, the court determined that the request for annulment was moot and there was no longer a need to rule on it, consequently rejecting the remaining claims for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Renders Removal Order Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

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départ du pays éloignement assistance judiciaire provisoire retrait de la requête procédure en annulation frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article defines the basis on which the President of the judgment division can rule by ordinance, specifically regarding findings that there is no longer any need to rule on a request (point 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pris un vol le 28 juillet 2022 à 12h en direction de Tbilissi, en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 août 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8