Rejection of Suspension Request for Residence Permit Duplication Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision rejecting an application for a duplicate residence permit, based on alleged serious and immediate prejudice and serious doubt as to the legality of the rejection concerning marital status and parental responsibilities, was denied because the arguments raised, specifically regarding the applicant's participation in the maintenance and education of his French child, were insufficiently substantiated to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading the judge to dismiss all related claims, including requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for Residence Permit Duplication Denial: Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, notamment en raison de justificatifs insuffisants sur la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to dismiss the applicant's claims (including the injunction and costs) due to the absence of serious doubt regarding the legality of the contested decision.
This article was cited in the dispositive in rejecting the applicant's conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Semenou Kenfack, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de duplicata de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est toujours marié ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2210836 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant malien né le 4 novembre 1984, a sollicité le 16 juin 2021 la délivrance d'un duplicata de la carte de séjour pluriannuelle dont il est bénéficiaire en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, faisant état de la perte de son document de séjour. Par un arrêté en date du 30 mai 2022, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de duplicata, entendant ainsi procéder, selon la date d'expiration de la carte de séjour en cause non précisée dans la requête, soit à son retrait soit à un refus de renouvellement.
3. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, notamment en raison de justificatifs insuffisants sur la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022 .
La juge des référés,
Signé
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215833