Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a destination country, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the challenged decision was subsequently abrogated by the prefectural services, rendering those claims moot pursuant to administrative justice code provisions allowing for a finding of no necessity to rule, while nonetheless ordering the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant article concerning legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice adinistrative; Mootness of Residence Permit Annulment and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Cited as the basis for the power to rule that there is no longer reason to rule on the request (point 3) and to rule on the costs (point 5).
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées, que les services préfectoraux ont procédé, postérieurement à l'introduction de la présente requête, à l'abrogation de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adinistrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2215832/6-1