Residence Permit Appointment Dispute and Administrative Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who had previously obtained an order compelling a prefect to schedule an appointment for a residence permit application filed a new request seeking modification of the original order and demanding an appointment within five days under penalty, arguing the initial injunction was ignored. The court determined that since the prefect subsequently provided a meeting date for a future date, there was no longer a need to rule on the injunction and penalty requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Dispute and Administrative Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently provided a meeting date for a future date, there was no longer a need to rule on the injunction and penalty requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the requests for injunction and penalty.
The State is ordered to pay a sum to M. A B based on this article concerning the application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B D, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1) de modifier l'ordonnance n° 2207413 rendue le 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer, dans le délai
de 21 jour, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour';
2) de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance
d'un titre de séjour';
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2207413 rendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise';
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une proposition de rendez-vous adressée à M. A B pour le 8 février 2023 à 9 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2207413 rendu le 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A B D, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A B D saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a attribué à M. A B une convocation de rendez-vous pour le 8 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête présentée par M. A B.
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A B une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22158310