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2215828 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Rejected for Insufficient Specificity in Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2215828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application, arguing the decision involved a manifest error in assessment; however, the court dismissed the request via ordinance because the filing failed to provide sufficient specifics regarding the alleged error or her grounds, such as length of stay or professional integration, despite the time for appeal having expired, rendering the claim manifestly unsubstantiated under the procedural rules allowing rejection of inadequately supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Rejected for Insufficient Specificity in Residence Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage production de créance moyens invocables inexactitude manifeste qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient particulars.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à indiquer qu'elle produira ultérieurement des éléments concernant son ancienneté de séjour et son insertion professionnelle. A la date de la présente ordonnance, et alors que le délai de recours contentieux a expiré, Mme A n'a pas produit d'éléments apportant davantage de précisions. Il s'ensuit que la requête ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.