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2215827 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Abrogated Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2215827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order that refused her residence permit, ordered her departure from French territory, and imposed a one-year reentry ban; however, the petitioner subsequently filed a statement of withdrawal from her appeal because the contested order had been officially abrogated prior to the court's decision. Consequently, the court acknowledged the unilateral and straightforward withdrawal of the request, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment formations to record such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Abrogated Residence Permit Refusal: Consequently, the court acknowledged the unilateral and straightforward withdrawal of the request, pursuant to the provisions allowing presidents of judgment formations to record such withdrawals by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to formally note the withdrawal of the application (désistement).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of her initial claims, this article governing legal fees was not mentioned in the operative part (dispositive) of the order, which only noted the withdrawal, therefore it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B représentée par Me Bouzid demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête, informant le tribunal que l'arrêté contesté a été abrogé le 27 juin 2023.

Vu le code de justice administrative,

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 août 2024.

La présidente de la 9ème chambre

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier