Legislator Jurisprudence & Législation
2215826 Généré par l'IA

State Provisional Sum Claim Withdrawal Following Non-Confirmation

Numéro de cause 2215826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two parties initiated an expedited proceeding seeking a provisional sum of €67,275.73 from the State, plus interest, and €2,000 for legal costs. Following a communication on May 28, 2024, inviting the requesters to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order accepting the withdrawal because no confirmation was received within the stipulated period, as notification was deemed complete within two working days of the document's availability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; State Provisional Sum Claim Withdrawal Following Non-Confirmation: Following a communication on May 28, 2024, inviting the requesters to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court issued an order accepting the withdrawal because no confirmation was received within the stipulated period, as notification was deemed complete within two working days of the document's availability.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait provision ad litem bénéfice paiement du solde au comptant versement anticipé apport et retrait de capital

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A.

This article formally records the consequence of the applicants' failure to respond, which is the primary action of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the judge the power to record voluntary or presumed withdrawals by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provided the legal basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, failure to do which resulted in a presumed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, MM. Didier et Denis A, représentés par Me Itzkovitch et Me Colmant, demandent au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à leurs verser, à titre de provision, la somme de 67.275,73 euros assortie de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 28 mai 2024, MM A, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, MM. A, ont été invités par le biais de leurs avocats, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 28 mai 2024 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, MM. A, représentés par Me Itzkovitch et Me Colmantest, sont réputés en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Didier et Denis A, à la société Djam's, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2215831