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2215814 Généré par l'IA

Indian National's Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2215814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Indian nationality, holding an Italian residence permit, challenged a prefectural order for his removal to Italian authorities, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient motivation, and manifest error regarding his personal ties to France. The court dismissed the request in a summary order, finding that the removal order was validly signed under delegation, sufficiently reasoned as it stated the legal and factual basis without needing exhaustive personal details, and that the applicant's generalized claims of attachment to France, without specific facts, did not establish a manifest error of assessment, especially since the removal order did not preclude future travel to France with his Italian permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Indian National's Removal Order Challenge Dismissed: Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour nationalité retrait de la requête suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. D C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet du Val-Oise ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " visiteur " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son lien particulier avec la France.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité indienne, titulaire d'une carte de séjour délivré par les autorités italiennes, conteste l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet du Val-Oise, notifié le même jour, ordonnant sa remise aux mêmes autorités.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°

Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, adjoint au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Elle n'est donc manifestement pas entachée d'incompétence.

4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, M. C admet qu'il n'a aucun lien familial en France et se borne, en des termes généraux et exagérément emphatiques, à invoquer son attachement à la France. Ce faisant, et alors que, par elle-même, la décision attaquée ne fait, pas obstacle à ce que l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour italien, voyage ultérieurement en France,

M. C n'invoque aucun fait précis susceptible de la faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.