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2215809 Généré par l'IA

Refusal of Entry Application Inadmissibility Due to Failure to Establish Domicile and Lack of Prior Appeal

Numéro de cause 2215809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application seeking the annulment of a consular decision refusing the applicant entry to France because the application was manifestly inadmissible and uncorrected despite a formal request to regularize. The court based its decision on two cumulative grounds: the applicant, residing outside the European territory, failed to establish domicile within the required jurisdictions as mandated by the Code of Administrative Justice after being asked to do so, and the application lacked proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, another curable defect that the applicant failed to remedy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Refusal of Entry Application Inadmissibility Due to Failure to Establish Domicile and Lack of Prior Appeal: The court based its decision on two cumulative grounds: the applicant, residing outside the European territory, failed to establish domicile within the required jurisdictions as mandated by the Code of Administrative Justice after being asked to do so, and the application lacked proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission reviewing visa refusal decisions, another curable defect that the applicant failed to remedy.

Mots-clés

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juridiction consulaire domicile visa annulation de la naturalisation facilitée éloignement réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President uses this article to justify rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présente requête, qui entend contester un refus de délivrance de visa, n'était pas accompagnée de la preuve de l'envoi du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
Article 1er
The decision rejects the applicant's claim in its final order.
Article R. 431-8 du même code
The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the rejection of the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the applicant's claim in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President uses this article to justify rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

The failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article led to the rejection of the claim.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, as required by this article, constituted a ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 9 décembre 2022, et dont il a été accusé réception le 27 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité.

4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

6. La présente requête, qui entend contester un refus de délivrance de visa, n'était pas accompagnée de la preuve de l'envoi du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 9 décembre 2022, et dont il a été accusé réception le 27 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission.

7. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,