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2215806 Généré par l'IA

Spousal Curatorship Designation Application Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2215806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to designate his spouse as his curator, but the Administrative Court dismissed the application because, according to the Civil Code, jurisdiction for removing an individual from their guardianship duties lies with the *juge des tutelles* (guardianship judge), not the administrative jurisdiction, which is therefore deemed incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 417 du code civil; Spousal Curatorship Designation Application Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

Mots-clés

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curatelle de gestion tutelle incompétence ratione materiae conjoint autorité investie du pouvoir de nomination devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The request was rejected because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de désigner sa femme comme curatrice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. Aux termes de l'article 417 du code civil : " Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code civil que la juridiction administrative n'est pas compétente pour dessaisir une personne chargée de la protection d'un majeur protégé, cette demande devant être portée devant le juge des tutelles. La requête présentée par M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 mars 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.