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2215805 Généré par l'IA

Dispute over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction

Numéro de cause 2215805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their request for a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the relevant social action code, disputes concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Dispute over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction: The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the relevant social action code, disputes concerning the "disability" or "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court for resolution.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae règles procédurales objet du litige confirmation de compétence discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the application to the competent judicial judge based on the procedural rules concerning jurisdiction.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the dispute concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial judge.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue such an order (even if the specific reason for transmission is based on jurisdictional conflict).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce () / V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au " siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : () La Roche-sur-Yon : Ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".

4. Il résulte des dispositions combinées du I et du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte, et peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.

5. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige qui ressortit, en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à la compétence du juge judiciaire. La juridiction compétente pour connaître du recours de Mme A est le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,