Litigant v. Minister of the Interior (Residency Permit Renewal Confirmation Email)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an email from the Minister of the Interior confirming the registration of their application for a residency permit renewal, arguing this communication constituted an appealable decision. The court rejected the request, reasoning that the email merely confirmed an administrative step (the ongoing instruction of the renewal application) and did not produce any legal consequence or modify the litigant's legal situation, thus failing to qualify as a decision causing grievance required for judicial review under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Residency Permit Renewal Confirmation Email): The court rejected the request, reasoning that the email merely confirmed an administrative step (the ongoing instruction of the renewal application) and did not produce any legal consequence or modify the litigant's legal situation, thus failing to qualify as a decision causing grievance required for judicial review under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
The court rejected the request based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le courriel du 22 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a confirmé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 22 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a confirmé l'enregistrement de la demande de renouvellement de récépissé de M. A n'emporte en lui-même aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation juridique, cette demande étant en cours d'instruction. Ainsi, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215805/2-2