Legislator Jurisprudence & Législation
2215803 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Cards)

Numéro de cause 2215803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of the departmental council president's decisions rejecting prior administrative appeals concerning the issuance of mobility inclusion cards, specifically those bearing the "invalidity or priority" mention and the "disabled parking" mention. The court ruled that jurisdiction for disputes regarding the "invalidity or priority" mention lies with the judicial courts, as stipulated by social security and action sociale legislation, and therefore dismissed these claims as falling outside the administrative jurisdiction, ordering the relevant file transmitted to the competent judicial tribunal; however, for the claim regarding the "disabled parking" mention, the administrative court maintained its jurisdiction and decided to stay proceedings pending further instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Cards): The court ruled that jurisdiction for disputes regarding the "invalidity or priority" mention lies with the judicial courts, as stipulated by social security and action sociale legislation, and therefore dismissed these claims as falling outside the administrative jurisdiction, ordering the relevant file transmitted to the competent judicial tribunal; however, for the claim regarding the "disabled parking" mention, the administrative court maintained its jurisdiction and decided to stay proceedings pending further instruction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale procédure pendante dispositions en matière sociale sécurité sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the application of the grounds for rejection (though not explicitly cited in Article 1, it establishes the power to reject based on incompetence).
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
This provision determines that the judicial court has jurisdiction over disputes concerning the 'invalidity or priority' mentions, which justifies the rejection by the administrative court.
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
/ 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ().
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article dictates the rejection of the request concerning the 'invalidity or priority' mention on the mobility inclusion card because the administrative court is jurisdictionally incompetent.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
Cited to establish the jurisdiction of the judicial judge for disputes regarding the 'invalidity or priority' mention.
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the procedural basis for transferring the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Pontoise).
Article 2
Orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Pontoise).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the rejection of the request concerning the 'invalidity or priority' mention on the mobility inclusion card because the administrative court is jurisdictionally incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the application of the grounds for rejection (though not explicitly cited in Article 1, it establishes the power to reject based on incompetence).

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This provision determines that the judicial court has jurisdiction over disputes concerning the 'invalidity or priority' mentions, which justifies the rejection by the administrative court.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the jurisdiction of the judicial judge for disputes regarding the 'invalidity or priority' mention.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the procedural basis for transferring the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Pontoise).

Article 2

Orders the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Pontoise).

Article 3

Orders the stay of proceedings concerning the request regarding the 'parking for disabled persons' mention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 14 septembre 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et refusé de faire droit à ses demandes de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " et de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Val-d'Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ".

5. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peut faire l'objet d'un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête par lesquelles M. A conteste la décision du 14 septembre 2022 du département du Val-d'Oise portant rejet de sa demande relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

6. M. A conteste également la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de faire droit à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de la demande d'annulation de cette décision. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de statuer immédiatement sur cette demande. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A, concernant la décision précitée à l'article 1er, est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de faire droit à sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 décembre 2022.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière