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2215792 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to File Prerequisite Administrative Appeal

Numéro de cause 2215792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging the refusal of a short-stay visa by French consular authorities was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request for regularization regarding the prerequisite administrative appeal. The court reasoned that an administrative appeal to the specialized commission is mandatory before bringing judicial action regarding a visa refusal, and since the applicant did not provide proof of having filed this prerequisite appeal, despite notification via the electronic filing system, the claim could not be considered, leading to its rejection under the provision allowing administrative tribunals to summarily dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to File Prerequisite Administrative Appeal: The court reasoned that an administrative appeal to the specialized commission is mandatory before bringing judicial action regarding a visa refusal, and since the applicant did not provide proof of having filed this prerequisite appeal, despite notification via the electronic filing system, the claim could not be considered, leading to its rejection under the provision allowing administrative tribunals to summarily dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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visa production de créance autorité administrative droit diplomatique et consulaire réclamation administrative préalable retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Racape, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête de Mme A, qui porte sur un litige relatif à un refus de visa, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ni d'aucune des pièces jointes annoncées dans l'inventaire joint à la requête. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 6 décembre 2022 au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 7 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,