Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative body's implied decision rejecting their appeal against the initial withdrawal of an energy transition grant, but the administrative court determined that subsequent to the filing of the case, the agency implicitly withdrew its prior denial by issuing a new decision on July 26, 2023, granting the requested grant amount, thereby rendering the original claims moot and necessitating a finding that there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions of the appeal, implementing the judicial decision.
The court relied on this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif formé contre la décision du 27 mai 2022 de la même autorité portant retrait de l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la prime en litige a été accordée à M. A par une décision du 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a octroyé à M. A la prime de transition énergétique pour le montant initialement sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,