Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld on Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited ruling to suspend the prefect's decision rejecting her residence permit renewal and ordering her departure from the territory, arguing urgency due to her employment prospects and raising several grounds questioning the decision's legality, including lack of competence, insufficient motivation, failure to conduct a proper examination of her personal situation, and violation of the right to private and family life. The Administrative Judge of Montreuil dismissed the entire request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the rejection of the suspension request, consequential injunctions, cost recovery claims, and the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal to Renew Residence Permit Upheld on Suspension Request: The Administrative Judge of Montreuil dismissed the entire request because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the rejection of the suspension request, consequential injunctions, cost recovery claims, and the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because no serious doubt existed regarding the legality of the decision.
Cited in the dispositive consequence that the request for costs could not be granted following the rejection of the main request.
Cited in the dispositive consequence that the request for costs could not be granted following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- s'agissant d'une demande de renouvellement, l'urgence est présumée ;
- elle bénéficie d'une promesse d'embauche.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations le d'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 octobre 2022 sous le numéro 2215674, par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. L'hôte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.