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2215780 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Suspension Request Rejected for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2215780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a university president's decision refusing her registration in the first year of pure mathematics, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the associated main annulment or reformation request as required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, and the judge determined it was not their role to invite the petitioner to correct this procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article R. 522-1; Petitioner's Urgent Suspension Request Rejected for Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code, but the court rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the associated main annulment or reformation request as required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, and the judge determined it was not their role to invite the petitioner to correct this procedural deficiency.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité rupture de ban sursis à l'exécution de la peine retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request by reasoned order when it appears manifestly inadmissible.

Article R. 522-1

Cited because the rejection is based on the failure to comply with the procedural requirement of this article (lack of attachment of the main application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme C, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 de la présidente de Sorbonne-Université refusant son inscription en L1 mathématiques pures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter l'intéressée à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, irrecevable et doit être rejetée, sans préjudice de la faculté ouverte à Mme C, si elle s'y croit fondée, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de la décision contestée, dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 2 août 2022 .

Le juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.