Withdrawal of Housing Allocation Claim and Ancillary Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul decisions by a public housing office refusing to allocate a specific apartment and requested an order for the office to re-examine the housing application with penalties for delay. The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request, and consequently rejected the housing office's ancillary claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the authority granted to designated magistrates to rule on applications solely concerning the disposition of costs following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Allocation Claim and Ancillary Costs Ruling: The court issued an order acknowledging the litigant's subsequent pure and simple withdrawal of the entire request, and consequently rejected the housing office's ancillary claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the authority granted to designated magistrates to rule on applications solely concerning the disposition of costs following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application.
This rejects the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1.
This article was cited by the defendant in their rejected conclusions regarding legal costs.
This article provides the legal basis for the president/designated judge to issue an order concerning matters like acknowledgment of withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 27 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 25 mars et 12 mai 2022 par lesquelles Paris Habitat-OPH l'a informée que la commission d'attribution des logements a refusé de lui attribuer le logement de Type 2 situé au 87 rue de l'Amiral Mouchez (Hall I15) à Paris 13ème (75013) ;
2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de réexaminer sa demande d'attribution d'un logement social dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de sept jours suivant la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer prioritairement sa demande de logement sociale ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 306 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, Paris Habitat-OPH, représenté par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Paris Habitat-OPH déclare accepter le désistement d'instance et d'action de Mme A et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 17 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle partielle à 55%
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable au présent litige en vertu de son article R. 222-16, dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans la situation particulière de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Paris Habitat-OPH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le conclusion de Paris Habitat-OPH présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Paris Habitat-OPH.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée,
S. Roussier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215776/6-