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2215774 Généré par l'IA

Applicant Denied Emergency Order for Permit Issuance Due to Self-Imposed Delay

Numéro de cause 2215774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior residence permit had expired, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a new permit or a work authorization receipt, alleging significant precarity and risk of removal due to the delay following a renewal application. The court rejected the request for injunction, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency, as he had possessed an administrative certificate maintaining his regular status since October 2021 and had not diligently pursued the issuance of a receipt despite being unemployed since July 2021, concluding that his self-imposed delay negated the need for prompt provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Applicant Denied Emergency Order for Permit Issuance Due to Self-Imposed Delay: The court rejected the request for injunction, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency, as he had possessed an administrative certificate maintaining his regular status since October 2021 and had not diligently pursued the issuance of a receipt despite being unemployed since July 2021, concluding that his self-imposed delay negated the need for prompt provisional relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation positions administratives demande d'asile tardive autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the main claim, which is implicitly grounded on the rejection of the application of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code analyzed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B C, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée, dès lors que détenteur d'un titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un récépissé et de procéder au renouvellement de son titre ; en outre, il est placé dans une situation de grande précarité et est exposé à une mesure d'éloignement ;

-la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en l'absence de décision administrative, il n'existe aucune autre voie de droit pour remédier à la discontinuité, au dysfonctionnement du service public et à la rupture de l'égalité dans l'accès au service public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M B C, ressortissant camerounais, a été mis en possession d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de- Seine, le 26 mai 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il lui délivrer son titre de séjour ou un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui fixer un rendez-vous, M. B C prétend qu'il est placé dans une situation de grande précarité et est exposé à une mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant est en possession depuis le 5 octobre 2021 d'une attestation préfectorale qui le maintient en situation régulière et prolonge les droits précédemment acquis. De plus, si l'intéressé justifie avoir pris contact avec la préfecture les 16 et 29 juin, les 14 et 22 juillet puis le 3 août 2021, il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un récépissé avant le 7 juin 2022 alors qu'il prétend avoir perdu son emploi d'intérimaire en juillet 2021 et qu'il n'était plus inscrit à pôle emploi depuis le 8 septembre 2021. Ainsi, par le manque de diligence qu'il a apporté dans le suivi de son dossier et également à saisir le juge des référés, M. B C doit être considéré comme s'étend lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son dossier est complet, préalable à toute délivrance de récépissé ni que son titre de séjour est disponible. Partant, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire dans de brefs délais, et par conséquent de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait, à Cergy, le 2 décembre 2022.

La juge des référés,

signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.