Prefect Refusal to Grant Residency Permit Appointment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order, under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to grant her an appointment to file a residency permit application, arguing the inability to file had negative administrative and humanitarian consequences for her children. The court dismissed the request, ruling that the condition that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision was not met because the administrative rejection of her prior online application (which invited her to resubmit a complete file) constituted an administrative decision against which the requested injunction would stand in opposition, leading to the rejection of all conclusions based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Refusal to Grant Residency Permit Appointment Upheld: 521-3 of the administrative justice code, compelling the prefect to grant her an appointment to file a residency permit application, arguing the inability to file had negative administrative and humanitarian consequences for her children. The court dismissed the request, ruling that the condition that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision was not met because the administrative rejection of her prior online application (which invited her to resubmit a complete file) constituted an administrative decision against which the requested injunction would stand in opposition, leading to the rejection of all conclusions based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the main request.
The court explicitly used this provision to justify rejecting the entire request, as the conditions for the summary proceeding (L. 521-3) were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour en application des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer son dossier auprès des services préfectoraux à des conséquences sur sa situation administrative et humanitaire au regard de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il est maintenu dans une situation d'irrégularité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante malienne née en 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit examinée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Au cas particulier, Mme B saisit le juge du référé mesures utiles d'une demande d'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour pour parent d'enfants scolarisés soit examinée, en faisant valoir qu'elle a déposé son dossier sur la plateforme " Démarches simplifiées ", lequel a été classé sans suite après plusieurs semaines d'instructions, par la sous-préfecture du Raincy qui lui a fait part de l'incomplétude de son dossier et l'a invitée à renouveler sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
La juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215765