Asylum Seeker Release During Airport Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial order rejecting their asylum application and ordering their removal, along with an injunction to issue a provisional residence permit. The court determined that the primary request was rendered moot because a judge of liberties and detention had already ordered the petitioner's release from the waiting area at the airport, allowing the petitioner to enter French territory. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining conclusions for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Release During Airport Detention Review: The court determined that the primary request was rendered moot because a judge of liberties and detention had already ordered the petitioner's release from the waiting area at the airport, allowing the petitioner to enter French territory. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the remaining conclusions for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
This article is cited in the reasoning to establish the court's power to rule that there is no need to rule on the request.
This provision, concerning legal costs, was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. C, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminent vers tout pays où il sera légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête du directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle tendant au maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8