Legislator Jurisprudence & Législation
2215760 Généré par l'IA

Naturalization Application Mootness Due to Subsequent Decree

Numéro de cause 2215760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision that rejected his appeal against a police prefect's decision two years prior, which had deferred his naturalization application, and requested an order compelling the Minister to grant the application; however, the court noted that a subsequent decree had granted the petitioner naturalization, rendering the original decision implicitly withdrawn and the petitioner's claims without object, leading the court, under the authority of the administrative justice code, to issue an order finding no reason to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Naturalization Application Mootness Due to Subsequent Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État droit de cité naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B
This order declares that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Guillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de police du 5 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accueillir favorablement sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 juin 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,