Naturalization Application Reinstatement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her naturalization application and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine it after the initial application was deemed inadmissible. The court determined that it no longer needed to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister, subsequent to the filing of the petition, abrogated the contested decision and resumed processing the petitioner's naturalization request. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substantive claims but mandated that the State pay the petitioner a specified sum for her legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Reinstatement and Costs Award: The court determined that it no longer needed to rule on the requests for annulment and injunction because the Minister, subsequent to the filing of the petition, abrogated the contested decision and resumed processing the petitioner's naturalization request. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the substantive claims but mandated that the State pay the petitioner a specified sum for her legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the non-lieu à statuer regarding the main conclusions and the costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé contre la décision du 9 mars 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 18 octobre 2024, il a abrogé la décision en litige et repris l'instruction de la demande de Mme C épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 18 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision en litige et repris l'instruction de la demande de naturalisation de Mme C épouse B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,