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2215757 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment Petition

Numéro de cause 2215757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from October 26, 2022, which had refused to recognize their application for social housing as priority and urgent under the relevant construction and housing code. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the same departmental mediation commission had, by a decision dated April 26, 2023, recognized the petitioner's housing application as indeed being priority and urgent, rendering the original challenged refusal decision moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Petition: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the same departmental mediation commission had, by a decision dated April 26, 2023, recognized the petitioner's housing application as indeed being priority and urgent, rendering the original challenged refusal decision moot.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation retrait de la demande révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its order of no need to rule on the provisions allowing the president of the judging formation to declare that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 novembre, 5, 22 et 27 décembre 2022, 16 janvier et 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Une invitation à se désister a été adressée le 11 août 2023 à M. B, restée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 26 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 26 octobre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.