Mootness of Housing Application Annulment Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission on October 12, 2022, concerning the priority and urgency of their housing application. The court determined that the subsequent express decision by the mediation commission on January 18, 2023, which recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendered the initial request before the administrative tribunal moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Mootness of Housing Application Annulment Due to Subsequent Favorable Decision: The court determined that the subsequent express decision by the mediation commission on January 18, 2023, which recognized the petitioner as a priority case requiring urgent housing, rendered the initial request before the administrative tribunal moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, resulting in no further action on the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request (lost object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision expresse en date du 18 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.